191.34.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.33 sont les suivants :1°préserver la valeur patrimoniale du bâtiment en assurant le maintien de son intégrité physique et architecturale;
2°harmoniser l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux de l'agrandissement ou de l’exhaussement à la structure et au caractère original du bâtiment à valeur patrimoniale ou s’assurer qu’il les complète et les mette en valeur.